Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000017755137
Date de publication28 décembre 2007
Enactment Date24 décembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 28 décembre 2007
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/24/2007-1829/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/24/IOCB0761137D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, notamment ses articles 3-1 à 4 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, modifié par le décret n° 2006-148 du 13 février 2006, relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2006-1284 du 19 octobre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application des art. 20 de la loi 2005-843 ; 3-1 à 4 de l'ordonnance 82-298 ; 27 de la loi 2007-209. Modification des art. 1, 2, 12, 13, 14, 14-1, 15, 17, 18, 20, 29, 32, 32-1, 32-4, 33, 36, 38, 42, 44 et 48 du décret susvisé. Insertion d'un titre XI audit décret


Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.


Après le premier alinéa de l'article 1er, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
« 1° En application des septième et huitième alinéas de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
« 2° En application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 susvisée. »


Sont insérés, après l'article 1er, trois articles ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - I. ― Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
« Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
« II. ― Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations suivantes :
« 1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ;
« 2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
« Art. 1er-2. - La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1er-3.
« Art. 1er-3. - Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.
« Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction...

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