Décret n° 2007-1626 du 16 novembre 2007 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de la route et de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000341374
Date de publication18 novembre 2007
Enactment Date16 novembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°268 du 18 novembre 2007
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/16/2007-1626/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/16/IOCM0763459D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74, 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2003-87 du 4 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et complétant le code de la route, notamment ses articles 45 et 46 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et complétant le code de la route ;
Vu le décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale, notamment son article 11 ;
Vu le voeu émis par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 janvier 2006 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 juin 2006 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 février 2007 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Rectificatif au JO du 20-11-2007 page 18958 (édition papier) et texte n°29 (édition électronique)Application des art. 38, 74 et 77 de la Constitution


Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.


I. - A l'article R. 325-6, dans sa version rendue applicable en Polynésie française à l'article R. 343-2, les mots : « une délibération de l'assemblée de Polynésie française » sont remplacés par les mots : « une décision du conseil des ministres de Polynésie française ».
II. - Aux articles R. 325-16, R. 325-21, R. 325-24, R. 325-29, R. 325-30, R. 325-32, R. 325-36, R. 325-45, dans leur version rendue applicable en Polynésie française à l'article R. 343-4, les mots : « une délibération de l'assemblée de Polynésie française » sont remplacés par les mots : « une décision du conseil des ministres de Polynésie française ».


1° A l'article R. 343-1, les mots : « l'article R. 325-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante » sont remplacés par les mots : « les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante » ;
2° A l'article R. 343-1, après l'article R. 325-1, il est inséré un article R. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-1-1. - Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. »


L'article R. 343-2 est ainsi modifié :
I. - L'article R. 325-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 325-2. - L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
« En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
« Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
« Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
II. - L'article R. 325-9 est ainsi rédigé :
« Art. R. 325-9. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation.
« Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
« La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure. »


L'article R. 343-4 est ainsi modifié :
I. - A l'alinéa premier, il est inséré :
1° Après la référence à l'article R. 325-12, les mots : « R. 325-13 » ;
2° Après la référence à l'article R. 325-17, les mots : « R. 325-18 » ;
3° Après la référence aux articles R. 325-19 à R. 325-32, les mots : « R. 325-33 ».
II. - Il est inséré après l'article R. 325-12 un article R. 325-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-13. - Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
« Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste. »
III. - Il est inséré après l'article R. 325-17 un article R. 325-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-18. - L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais. »
IV. - Il est inséré après l'article R. 325-32 un article R. 325-33 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-33. - Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
V. - L'article R. 325-14 est ainsi rédigé :
« Art. R. 325-14. - I. - La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les cas suivants :
« 1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° du II de l'article R. 325-11 ;
« 2° En cas de stationnement de nature à créer une entrave ou une gêne à la circulation, lorsque le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 3° En cas de stationnement de nature à créer un danger pour les usagers, quand le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 4° En cas de stationnement en infraction à un règlement de police d'un véhicule dont la présence compromet l'utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances ou entrave l'accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 5° En cas de stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs ;
« 6° En cas d'infraction aux règlements en vigueur dans le territoire pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages ;
« 7° En cas de défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou de non-exécution de réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ;
« 8° En cas de circulation d'un véhicule de transport en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation.
« II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. »
VI. - L'article R. 325-28 est ainsi rédigé :
« Art. R. 325-28. - Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière :
« 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française ;
« 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;
« 3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;
« 4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition. »
VII. - L'article R. 325-31 est ainsi rédigé :
« Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par...

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