LOI n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000235043 |
Enactment Date | 03 février 2003 |
Date de publication | 04 février 2003 |
Publication au Gazette officiel | JORF du 4 février 2003 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/2/3/2003-87/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/2/3/JUSX0205970L/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CREATION CODE DE LA ROUTE: articles L. 235-2, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-5
MODIFICATION CODE DE LA ROUTE: article L. 235-1
MODIFICATION CODE DES ASSURANCES: article L. 211-6
La présente loi, composée de deux articles, est relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La conduite sous l'empire de stupéfiants augmente la mise en danger de la vie d'autrui. Aussi cette loi généralise le dépistage de stupéfiants en cas d'accidents corporels, autorise les contrôles préventifs et crée un délit de conduite sous l'empire de stupéfiants.
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-87.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 194 ;
Rapport de M. Richard Dell'Agnola, au nom de la commission des lois, n° 235 ;
Discussion et adoption le 8 octobre 2002.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 11 (2002-2003) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 93 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 235-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-1. - I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 EUR d'amende.
« Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 EUR d'amende.
« II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24...
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