Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000793434
Date de publication24 octobre 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/22/AGRF0765574D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/22/2007-1516/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°247 du 24 octobre 2007
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date22 octobre 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ensemble le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application de ce règlement ;
Vu le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, modifiée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits de l'assurance vieillesse des conjoints survivants, modifié par le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2007-1260 du 21 août 2007 relatif à l'allocation de préretraite agricole,
Décrète :

Texte totalement abrogé à compter du 16-11-2008


Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité en raison de difficultés économiques, d'une impossibilité matérielle ou économique d'adaptation à la réglementation applicable en matière d'environnement ou de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans au plus.
Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.


La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code rural, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation de plus de 15 %, ou procédé à une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande.


Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite.


Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 6 :
1° En priorité à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue à l'article D. 343-3 du code rural. En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe, ou se réinstalle, doit s'engager à les exploiter pendant cinq...

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