Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable

JurisdictionFrance
Date de publication28 septembre 2007
Record NumberJORFTEXT000000277780
Enactment Date27 septembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 28 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/27/ECEL0756906D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/27/2007-1387/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et l'emploi,
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1451 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables ;
Vu le décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables, notamment son article 7 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 14 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé


Les règles de déontologie applicables aux professionnels de l'expertise comptable sont fixées par le code annexé au présent décret.


Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 2 septembre 1996 susvisé et au 1° de l'article 7 du décret du 30 mai 1997 susvisé, les mots : « code des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « code de déontologie ».


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Toutefois, pour leurs missions en cours à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrat écrit conformément aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie annexé au présent décret, les personnes mentionnées à l'article 1er de ce code disposent d'un délai d'un an à compter de cette même date pour se mettre en conformité avec ces dispositions.


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
CODE DE DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS
DE L'EXPERTISE COMPTABLE
Article 1er


Les dispositions du présent code s'appliquent aux experts-comptables, quel que soit le mode d'exercice de la profession, et, s'il y a lieu, aux experts-comptables stagiaires ainsi qu'aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.


Chapitre Ier
Devoirs généraux
Article 2


Les personnes mentionnées à l'article 1er se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables.


Article 3


Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci-dessus sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après : « Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »
Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l'ordre. Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l'expert-comptable.


Article 4


Les personnes mentionnées à l'article 1er s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manoeuvre de nature à déconsidérer celle-ci.


Article 5


Les personnes mentionnées à l'article 1er exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Elles s'abstiennent, en toutes circonstances, d'agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité.
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