Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000651290
Date de publication16 septembre 2007
Enactment Date14 septembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°215 du 16 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/14/2007-1357/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/14/DEVO0751671D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, notamment le f du 1 de son article 18 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-40 et R. 123-220 à R. 123-234 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-11 à L. 213-11-15 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 85 de la loi 2006-1772


La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement



« Paragraphe 1



« Déclaration


« Art. R. 213-48-21. - I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
« 1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
« 3° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
« II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
« Art. R. 213-48-22. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
« 1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
« 2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
« 3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ;
« Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;
« Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;
« 4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12.
« Art. R. 213-48-23. - Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole.
« La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro "SIRET, code "NAF.
« Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence "SIRET est associée, le cas échéant, à sa référence "PACAGE.
« Art. R. 213-48-24. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :
« 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
« 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
« 3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
« Art. R. 213-48-25. - I. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m³ pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
« II. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des...

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