Décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'isolement des détenus

JurisdictionFrance
Date de publication23 mars 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/21/2006-338/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/21/JUSK0640023D/jo/texte
Enactment Date21 mars 2006
Publication au Gazette officielJORF n°70 du 23 mars 2006
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000456434


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 715 et 728 ;
Vu le décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997, modifié par le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris pour l'application au ministère de la justice du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :


Le paragraphe 4 de la section V du chapitre V du titre II du livre cinquième du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) intitulé : « Mise à l'isolement » est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 4. Mise à l'isolement.
« A. - Dispositions générales.
« Art. D. 283-1. - Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.
« La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
« Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu.
« Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.
« Art. D. 283-1-1. - Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
« Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
« Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.
« Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.
« B. - Régime...

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