Décret n° 2006-1465 du 27 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement

JurisdictionFrance
Enactment Date27 novembre 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/27/2006-1465/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/27/EQUP0600679D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000613336
Publication au Gazette officielJORF n°276 du 29 novembre 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Date de publication29 novembre 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 26 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret :
1° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, la proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement au titre de ce même article 7 est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du même décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3, la proportion maximale de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel est ramenée aux trois cinquièmes du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en...

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