Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000451599
Date de publication11 août 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/JUSC0520512D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°186 du 11 août 2005
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date10 août 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 933, 1108-1, 1108-2, 1316 à 1321 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-4, L. 212-3 et L. 212-5 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986 et par le décret n° 99-1088 du 15 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié par le décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997 et le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de la loi 2000-230


Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 8 du présent décret.


Les articles 2 et 3 constituent un titre Ier intitulé : « Incapacités d'instrumenter ».


Les articles 4 et 5 constituent un titre II intitulé : « Personnes concourant à l'acte ».


Les articles 6 à 22 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« ÉTABLISSEMENT DE L'ACTE NOTARIÉ



« Chapitre Ier



« Principes communs


« Art. 6. - Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.
« Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.
« Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.
« Art. 7. - Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.
« Art. 8. - Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.
« La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.
« Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.
« Art. 9. - L'acte du notaire doit être établi de façon lisible.
« Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction.
« Art. 10. - Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
« Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.
« Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et, s'il y a lieu, du clerc habilité.
« Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.


« Chapitre II



« Actes établis sur support papier


« Art. 11. - Lorsqu'il est établi sur support papier, le texte doit être indélébile et la qualité du papier doit offrir toute garantie de conservation.
« Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.
« Art. 12. - Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte.
« Art. 13. - Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.
« Art. 14. - Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.
« Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.
« Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.
« Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
« Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.
« Art. 15. - Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.


« Chapitre III



« Actes établis sur support électronique


« Art. 16. - Le notaire qui...

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