Décret n° 2005-963 du 9 août 2005 modifiant le décret n° 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000631099
Date de publication10 août 2005
Enactment Date09 août 2005
Publication au Gazette officielJORF n°185 du 10 août 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/9/2005-963/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/9/EQUA0500085D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970, modifié par le décret n° 82-672 du 27 juillet 1982, portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 12 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'article 1er du décret du 2 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Il est choisi parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées et les ingénieurs en chef des ponts et chaussées remplissant les conditions requises pour l'avancement au grade d'ingénieur général. »


Le second alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine. »


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la...

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