Décret n° 2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004

JurisdictionFrance
Date de publication20 juillet 2005
Record NumberJORFTEXT000000631748
Enactment Date18 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°167 du 20 juillet 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/18/2005-807/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/18/ECOS0550026D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V ;
Vu les nouveaux états de la population dressés par l'Institut national de la statistique et des études économiques en exécution du décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 26 mai 2005 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Décrète :


La population de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée au chiffre de 230 789.


La population totale de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée au chiffre de 263 620. La population municipale est arrêtée au chiffre de 229 728.
Les populations municipales et totales des provinces de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau de l'annexe I du présent décret.


Les populations municipales et totales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau de l'annexe II du présent décret, qui déterminent :
- la population totale (colonne 1) se décomposant en :
- la population municipale (colonne 2) ;
- la population comptée à part (colonne 3) ;
- la population comptée à part (colonne 3) se décomposant elle-même en :
- la population des établissements (colonne 4) ;
- la population ajoutée au titre des collectivités (colonne 5) ;
- la population ajoutée relevant du statut civil coutumier (colonne 6).
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.


Les nouveaux chiffres de la population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2005.


Le ministre de...

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