Décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000631399
Date de publication25 juin 2005
Enactment Date24 juin 2005
Publication au Gazette officielJORF n°147 du 25 juin 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/24/EQUX0500011D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/24/2005-701/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-1 à L. 118-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 238-38 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Il est créé, dans la partie réglementaire du titre Ier du code de la voirie routière, un chapitre VIII intitulé : « Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes », comprenant les articles R. 118-1-1 à R. 118-3-7 ainsi rédigés :


« Chapitre VIII



« Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes


« Section 1



« Ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers
pour la sécurité des personnes


« Art. R. 118-1-1. - Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres.
« Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m² par voie de circulation et par mètre de chaussée.
« Art. R. 118-1-2. - Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.
« Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article R. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'importance ou la nature de leur trafic le justifie.
« Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme un tunnel à double sens de circulation un tunnel qui comporte plusieurs espaces confinés réservés chacun à un seul sens de circulation.


« Section 2



« Commission nationale d'évaluation de la sécurité
des ouvrages routiers et agrément des experts


« Art. R. 118-2-1. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
« Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.
« La commission est chargée en outre de donner un avis sur :
« a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des ouvrages routiers ;
« b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.
« Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.
« Art. R. 118-2-2. - La Commission nationale...

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