Décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/5/2005-322/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/5/INDI0504808D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000787873
Date de publication07 avril 2005
Publication au Gazette officielJORF n°81 du 7 avril 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Enactment Date05 avril 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre délégué à l'industrie du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le titre IV de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment les articles 17 et 19 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 15 février 2005,
Décrète :


I. - Pour l'application de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, afin d'assurer la mission mentionnée au 6° du I de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé, évalue pour chaque année :
1° Les prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice, par la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;
2° Les prestations versées au titre du même exercice par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 en application des conventions financières conclues en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
II. - Les évaluations sont réalisées sur la base d'un calcul individuel, pour chaque assuré du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au 31 décembre 2004 et dans les conditions suivantes :
1° L'évaluation des prestations d'assurance vieillesse servies au titre de chaque exercice par la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse pour les périodes validées au 31 décembre 2004 est établie en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2004 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial.
2° L'évaluation des prestations prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 correspond :
a) Pour les titulaires au 1er janvier 2005 d'une pension du régime spécial servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à...

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