Décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000809786
Date de publication11 décembre 2004
Enactment Date10 décembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°288 du 11 décembre 2004
CourtMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/10/SANS0424111D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/10/2004-1354/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre Ier et l'article L. 711-1 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières a pour rôle :
1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° De recouvrer les recettes destinées au financement des prestations afférentes aux risques mentionnés ci-dessus, notamment les cotisations sociales, la contribution instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les cotisations ou contributions sociales recouvrées pour compte de tiers sur les prestations qu'elle sert aux ressortissants du régime ainsi que les recettes destinées à financer le service des prestations qu'elle sert en application du II du présent article ;
3° D'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1° du présent article ;
4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières passées avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; elle assure notamment le versement à leurs bénéficiaires des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ;
5° D'assurer la gestion de la trésorerie relative, d'une part, aux risques mentionnés au 1° du présent article et, d'autre part, au service des prestations prévues par le II du présent article ;
6° D'évaluer, chaque année, le montant des droits spécifiques du régime d'assurance vieillesse de la branche des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;
7° De donner, chaque année, aux entreprises de la branche les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'évaluation de leurs engagements comptables ;
8° De recueillir auprès des entreprises, chaque année, les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1er janvier 2005.
II. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également chargée de gérer des prestations complémentaires à des prestations de sécurité sociale de base, instituées par le statut national mentionné ci-dessus ou par un accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le service de ces prestations donne lieu à des conventions passées entre la caisse et les entreprises et exploitations concernées.
Lorsqu'un projet de convention est envisagé, il est soumis à l'avis du conseil d'administration. Lorsque cet avis est favorable, le projet de convention est transmis préalablement à sa signature au ministre chargé de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de chaque convention pour prendre une décision. A défaut d'une telle décision dans ce délai, la convention est réputée approuvée.
Le service de chaque prestation fait l'objet d'un état annuel récapitulatif permettant d'assurer le suivi particulier des mouvements comptables prévus au I de l'article 8 et d'un financement spécifique couvrant, d'une part, les charges relatives au service des prestations et, d'autre part, les frais de sa gestion administrative et financière. Le financement peut être assuré par les entreprises et exploitations concernées ou donner lieu à une cotisation.
III. - Lorsque des employeurs ou des personnes morales relevant de la branche des entreprises électriques et gazières, notamment la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sont chargés de servir des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assure, pour le compte de ces employeurs ou personnes morales, la centralisation des opérations comptables et de trésorerie effectuées avec la Caisse nationale des allocations familiales.


Pour permettre à la caisse de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, les employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières sont tenus de déclarer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.


I. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
II. - Il est chargé :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de l'organisme. A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
3° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 2° ;
4° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
5° De nommer le directeur, l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim, sous réserve de leur agrément par le ministre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT