Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000454090
Date de publication27 décembre 2005
Enactment Date26 décembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 27 décembre 2005
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/26/2005-1635/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/26/SANS0524634D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;
Vu la lettre du 18 octobre 2005 saisissant pour avis le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 2


Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayants droit.
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.


Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'article 1er.


La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :
1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;
3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;
4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;
5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;
6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.


Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.


I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
- un président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale ;
- 12 membres représentant les affiliés dont dix représentant les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens et deux représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;
- 11 membres représentant la Régie autonome des transports parisiens.
II. - Les représentants des affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Un siège est réservé à la catégorie des cadres et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins deux candidats appartenant à cette catégorie, le premier dans l'ordre de la liste étant désigné en tant que titulaire, le second en tant que suppléant. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de deux unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste.
Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.
Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens sont désignés par son président-directeur général. Il désigne un nombre égal de suppléants.
Le suppléant remplace le titulaire en cas d'absence à une séance. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances du conseil d'administration.
III. - En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste pour la durée du mandat restant à courir. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste. Ces dispositions s'appliquent en cas de vacance du siège réservé à la catégorie des cadres, sous réserve que le remplaçant, qu'il s'agisse du titulaire ou du suppléant, appartienne à ladite catégorie.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.
En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la Régie autonome des transports parisiens, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président-directeur général de la régie qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.


Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins...

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