Décret n° 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

JurisdictionFrance
Enactment Date02 décembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000242124
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/2/2005-1490/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/2/JUSK0540138D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°281 du 3 décembre 2005
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication03 décembre 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963, deuxième partie : moyen, des services et dispositions spéciales), et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 65-73 du 27 janvier 1965 relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2019-1184 du 15 novembre 2019)


Les opérations de recettes et de dépenses des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumises aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé.


1. La gestion des biens des détenus est assurée dans chaque établissement pénitentiaire par une régie de recettes et d'avances spécialement créée à cet effet.
Les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies chargées de la gestion des biens des détenus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'économie et des finances.
2. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs des détenus effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret « comptables assignataires ».

3. Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des détenus sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers, tenu par le comptable assignataire, dès l'ouverture des régies mentionnées à l'alinéa 1 du présent article.
4. Les comptables assignataires et les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs des détenus sont soumis aux dispositions du décret du 15 novembre 1966 susvisé, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 3.
5. Toutes oppositions concernant des sommes appartenant aux détenus doivent être notifiées entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.


1. Les comptables assignataires se substituent dans les droits et obligations des greffiers comptables à compter du 16 décembre 2005 pour les opérations de gestion des comptes...

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