Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000811800 |
Date de publication | 01 octobre 2005 |
Enactment Date | 30 septembre 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°229 du 1 octobre 2005 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/30/2005-1236/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/30/AGRX0500089D/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5, L. 611-16 et R. 233-83 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2005-662 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 3 décembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 septembre 2004 ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
I. - Le 2° de l'article R. 233-83 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre. »
II. - Ces équipements de travail sont définis à l'annexe I au présent décret.
Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essais. En particulier, la rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les agents de ces services et organismes sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des tracteurs agricoles ou forestiers, des entités techniques, des systèmes et des composants et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé de l'agriculture.
Ces services et organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
En cas de manquement aux obligations définies à l'article 15, l'habilitation ou l'agrément est retiré par arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, le responsable du service ou de l'organisme en cause ayant été invité à présenter ses observations.
A N N E X E I
ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL MENTIONNÉS AU 2°
DE L'ARTICLE R. 233-83
Définitions
1. Un tracteur agricole ou forestier est un véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières, et qui appartient à l'une des catégories ci-après :
- catégorie T1 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;
- catégorie T2 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h ;
- catégorie T3 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg ;
- catégorie T4 : tracteur spécial à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h et qui appartient à l'une des sous-catégories ci-après :
T4.1 Tracteur enjambeur :
Tracteur conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm...
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