Décret n° 2005-1108 du 5 septembre 2005 portant publication du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre (ensemble cinq annexes), fait à Oslo le 14 juin 1994 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication06 septembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000786331
Enactment Date05 septembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°207 du 6 septembre 2005
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/5/MAEJ0530063D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/5/2005-1108/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979 ;
Vu le décret n° 88-235 du 9 mars 1988 portant publication du protocole additionnel à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève le 28 septembre 1984 et signé par la France le 22 février 1985,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


Le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre (ensemble cinq annexes), fait à Oslo le 14 juin 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



P R O T O C O L E


À LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE DE 1979 RELATIF À UNE NOUVELLE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE SOUFRE (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)
Les Parties,
Décidées à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
Préoccupées par le fait que, dans les régions exposées de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les émissions de soufre et d'autres polluants atmosphériques continuent d'être transportées par-delà les frontières internationales et causent des dommages étendus à des ressources naturelles d'importance vitale pour l'environnement et l'économie, comme les forêts, les sols et les eaux, et aux matériaux, y compris les monuments historiques, et ont, dans certaines circonstances, des effets nocifs pour la santé ;
Résolues à prendre des mesures de précaution en prévision des émissions de polluants atmosphériques et afin de prévenir ou de réduire au minimum ces émissions et d'en atténuer les effets nocifs ;
Convaincues qu'en cas de risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne saurait être une raison pour remettre à plus tard de telles mesures, étant entendu que les mesures à titre de précaution prises au sujet des émissions de polluants atmosphériques devraient avoir le meilleur rapport coût-efficacité ;
Conscientes du fait que les mesures prises pour limiter les émissions de soufre et d'autres polluants atmosphériques contribueront aussi à protéger le milieu sensible de la région arctique ;
Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique, qui contribuent à l'acidification du milieu, sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d'énergie et les principaux procédés technologiques utilisés dans divers secteurs industriels ainsi que les transports, qui entraînent des émissions de soufre, d'oxydes d'azote et d'autres polluants ;
Conscientes de la nécessité d'adopter, dans la lutte contre la pollution atmosphérique, une approche régionale basée sur le meilleur rapport coût-efficacité, qui tienne compte des variations des effets et des coûts de cette lutte entre les pays ;
Désireuses de prendre de nouvelles mesures plus efficaces pour maîtriser et réduire les émissions de soufre ;
Sachant qu'une politique de limitation des émissions de soufre, quel que soit son rapport coût-efficacité au plan régional, entraînera une charge économique relativement lourde pour les pays en transition vers l'économie de marché ;
Ayant à l'esprit que les mesures prises pour réduire les émissions de soufre ne sauraient être un moyen d'exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux ;
Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les processus atmosphériques et les effets sur l'environnement des oxydes de soufre, ainsi que sur le coût des mesures de réduction ;
Sachant que, tout comme les émissions de soufre, les émissions d'oxydes d'azote et d'ammoniac provoquent une acidification du milieu ;
Notant qu'en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992, un accord a été établi pour l'élaboration des politiques nationales et l'établissement des mesures correspondantes afin de lutter contre les changements climatiques, ce qui devrait, en principe, déboucher sur une réduction des émissions de soufre ;
Affirmant la nécessité d'assurer un développement durable et écologiquement rationnel ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire de poursuivre la coopération scientifique et technique pour affiner l'approche fondée sur les charges critiques et les niveaux critiques et de faire des efforts pour évaluer plusieurs polluants atmosphériques et leurs divers effets sur l'environnement, les matériaux et la santé ;
Soulignant le fait que les connaissances scientifiques et techniques progressent et qu'il importera de prendre leur développement en considération lorsqu'on examinera la pertinence des obligations contractées en vertu du présent Protocole et qu'on décidera des mesures ultérieures à prendre ;
Prenant acte du Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 %, adopté à Helsinki le 8 juillet 1985, et des mesures déjà prises par de nombreux pays, qui ont eu pour effet de réduire les émissions de soufre,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Protocole,
1. On entend par « Convention » la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979 ;
2. On entend par « EMEP » le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du tansport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
3. On entend par « Organe exécutif » l'organe exécutif de la Convention constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention ;
4. On entend par « Commission » la Commission économique des Nations unies pour l'Europe ;
5. On entend par « Parties », à moins que le contexte ne s'oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole ;
6. On entend par « zone géographique des activités de l'EMEP » la zone définie au paragraphe 4 de l'article 1er du protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984 ;
7. On entend par « ZGOS » les zones de gestion des oxydes de soufre spécifiées à l'annexe III conformément aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l'article 2 ;
8. On entend par « charge critique » une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de laquelle, selon les connaissances actuelles, il n'y a pas d'effets nocifs appréciables pour des éléments sensibles déterminés de l'environnement ;
9. On entend par « niveaux critiques » les concentrations de polluants dans l'atmosphère au-dessus desquels, selon les connaissances actuelles, il peut y avoir des effets nocifs directs pour des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux ;
10. On entend par « dépôt critique de soufre » une estimation quantitative de l'exposition aux composés oxydés du souffre, compte tenu des effets de l'absorption de cations basiques et des dépôts de cations basiques, en deçà de laquelle, selon les connaissances actuelles, il n'y a pas d'effets nocifs appréciables pour des éléments sensibles déterminés de l'environnement ;
11. On entend par « émission » le rejet de substances dans l'atmosphère ;
12. On entend par « émission de soufre » l'ensemble des émissions dans l'atmosphère, exprimées en kilotonnes de dioxyde de soufre (kt SO2), de composés du soufre d'origine anthropique, à l'exclusion des émissions provenant des navires utilisés pour le transport international en dehors des eaux territoriales ;
13. On entend par « combustible » toute substance combustible, solide, liquide ou gazeuse, à l'exception des ordures ménagères et des déchets toxiques ou dangereux ;
14. On entend par « source fixe de combustion » tout appareil technique ou groupe d'appareils techniques situés en un même endroit et dégageant ou pouvant dégager des gaz résiduaires à travers une cheminée commune, où l'on procède à l'oxydation de combustibles en vue d'utiliser la chaleur produite ;
15. On entend par « grande source fixe de combustion nouvelle » toute source fixe de combustion dont la construction ou la modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l'apport thermique, lorsqu'elle fonctionne à pleine capacité, est d'au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu'est une modification notable compte tenu de facteurs tels que les avantages de cette modification pour l'environnement ;
16. On entend par « grande source fixe de combustion existante » toute source fixe de combustion existante dont l'apport thermique, lorsqu'elle fonctionne à pleine capacité, est d'au moins 50 MWth ;
17. On entend par « gazole » tout produit pétrolier relevant du HS 2710 ou tout produit pétrolier qui, en raison de ses limites de distillation, entre dans la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume, y compris les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT