Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000446192 |
Date de publication | 28 août 2004 |
Enactment Date | 26 août 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°200 du 28 août 2004 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/26/FPPA0410011D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/26/2004-878/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux qui...
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