Décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°70 du 22 mars 1991
Record NumberJORFTEXT000000718718
Date de publication22 mars 1991
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date20 mars 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée en dernier lieu par la loi no 89-19 du 13 janvier 1989, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions; Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, disponibilité et congé parental des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1o de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: TITRE DE LA SECTION 1 (DISPOSITIONS GENERALES) ET DE LA SECTION 3 (RECLASSEMENT)Application des articles 39, 60, 64 à 69, 89, 93, 97 et 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; des articles 4 et 19 du décrets n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Les dispositions règlementaires du chapitre I du titre II du livre IV du code des communes sont abrogées.
Texte partiellement abrogé : articles 4, 5, 5-1, 5-2, 12, 24, 26 et 45 et Le chapitre IV intitulé « Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée » comportant l'article 33-2 (décret n° 2020-132 du 17 février 2020). Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue.

Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent décret les personnes:
1o Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration;
2o Qui sont liées par un contrat de droit privé;
3o Qui ne reçoivent une indemnité de la collectivité ou de l'établissement que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale;
4o Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.


C HAPITRE Ier


Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents

rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet


Art. 2. - Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents définis à l'article 1er sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.


Section 1


Création des emplois à temps non complet


Art. 3. - Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures.
L'autorité territoriale informe annuellement le comité technique paritaire de ces créations d'emplois.

Art. 4. - Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants:
1o Communes dont la population n'excède pas 5000 habitants et leurs établissements publics;
2o Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant des communes dont la population cumulée n'excède pas 5000 habitants;
3o Offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800.

Art. 5. - Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants: secrétaires de mairie, commis territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents de bureau territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux,
agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux.
Le nombre des emplois à temps non complet créés dans un grade ou un emploi ne peut dépasser trois si l'effectif budgétaire des emplois à temps complet dans le même grade est inférieur ou égal à deux. Si cet effectif est supérieur à deux, il peut être créé un emploi à temps non complet.
A titre transitoire, dans l'attente de la publication des statuts des cadres d'emplois correspondants, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères dans les limites fixées à l'alinéa précédent.


Section 2


Recrutement


Art. 6. - Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés:
1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois;
2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination. Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.

Art. 7. - Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet.
Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, par voie directe. Si...

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