Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000248251
Date de publication29 janvier 2004
Enactment Date27 janvier 2004
Publication au Gazette officielJORF n°24 du 29 janvier 2004
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/27/INTE0400007D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/27/2004-87/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2 et L. 421-1 à L. 427-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5°) ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,
Décrète :

Le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 est abrogé en tant qu'il concerne les personnels de 1ère et de 3ème catégories Texte totalement abrogé (décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018)


Les personnels navigants contractuels en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :
I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;
II. - Dans les catégories créées à l'article 4 du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :



III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés pilotes d'avions pour lesquels la totalité des services est prise en compte ;
IV. - Dans les classes suivantes :
1° Classe A, les pilotes d'avions exerçant les fonctions de bombardement d'eau, à l'exception des pilotes d'avions...

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