Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°283 du 7 décembre 1994
Enactment Date06 décembre 1994
Date de publication07 décembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Record NumberJORFTEXT000000550446
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 3, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5o); Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 1994; Après avis du Conseil d'Etat,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


CHAPITRE Ier

Dispositions générales et missions


Texte totalement abrogéAPPLICATION DE L'ART. 3 (5EMEMENT) DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. I (ART. 1): DISPOSITIONS GENERALES ET MISSIONS.
MISSIONS DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT DES MOYENS AERIENS (GMA) DE LA SECURITE CIVILE.
APPLICATION DU DECRET 8683 DU 17-01- 1986 AUX PERSONNELS PRECITES SUR TOUS LES POINTS QUI NE SONT PAS REGLES PAR LE PRESENT DECRET.
CHAP. II (ART. 2 A 7): EXPERIENCE AERONAUTIQUE ET FORMATION.
CONDITIONS REQUISES AFIN D'AVOIR LA QUALITE DE PERSONNEL NAVIGANT SUSVISE.
CHAP. III (ART. 8 A 13): DISCIPLINE.
COMPETENCES DU CONSEIL DE DISCIPLINE AINSI QUE DE LA COMMISSION AERONAUTIQUE.
SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
CHAP. IV (ART. 14 A 19): RECRUTEMENT,NOTATION ET AVANCEMENT.
LES PERSONNELS NAVIGANTS DU GMA SONT CLASSES EN 4 CATEGORIES QUI COMPORTENT CHACUNE 5 ECHELONS:
1ERE CATEGORIE: PILOTE D'AVION,2EME CATEGORIE: PILOTE D'HELICOPTERE,3EME CATEGORIE: MACANICIEN NAVIGANT,4EME CATEGORIE: MECANICIEN SAUVETEUR SECOURISTE.
L'ENGAGEMENT DES PERSONNELSNAVIGANTS EST PRECEDE D'UNE PERIODE PROBATOIRE D'UN AN,EVENTUELLEMENT RENOUVELABLE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS; IL EST PRONONCE POUR UNE DUREE INDETERMINEE.
CHAP. V (ART. 20): AFFECTATION ET MISE A DISPOSITION.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DROITS ET OBLIGATIONS.
CHAP. VII (ART. 25 A 28): INCAPACITE,RETRAITE ET CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE II (ART. 29): FONCTIONS EXERCEES PAR LES PERSONNELS NAVIGANTS.
CHAP. I (ART. 30 A 33): FONCTIONS RECOUVRANT PLUSIEURS NIVEAUX DE RESPONSABILITE.
CHAP. II (ART. 34 A 37): FONCTIONS SPECIFIQUES.
CHAP. III (ART. 38 ET 39): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III (ART. 40 A 47): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LES PERSONNELS NAVIGANTS DU GMA EN ACTIVITE AU 01-03-1994 SONT RECLASSES CONFORMEMENT AU TABLEAU FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
ABROGATION DES DECRETS 87618 DU 04-08-1987; 67607 DU 23-07-1967 (EN TANT QU'IL CONCERNE LES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1994. Art. 1er. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ont pour missions:
a) S'agissant des personnels en fonctions à la base d'avions de la sécurité civile, de participer à titre principal à la lutte contre les feux de forêt; ils peuvent en outre se voir confier des missions occasionnelles, et notamment des missions de lutte antipollution, de transport logistique et de liaisons;
b) S'agissant des personnels en fonctions au groupement d'hélicoptères,
d'effectuer en priorité des missions de secours d'urgence et sauvetage; ils sont également amenés à participer à la lutte contre les feux de forêt, à effectuer des transports sanitaires et peuvent se voir confier des missions de police et d'assistance technique.
Les personnels navigants occupent des emplois de pilotes d'avions, de pilotes d'hélicoptères, de mécaniciens navigants et de mécaniciens sauveteurs secouristes. Ces emplois sont pourvus conformément aux dispositions du 5o de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée par voie contractuelle. Les fonctions de personnels navigants peuvent être également exercées par des fonctionnaires de police ou des militaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 20 du présent décret.
Les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée sont rendues applicables aux personnels navigants du groupement des moyens aériens, sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret.

CHAPITRE II

Expérience aéronautique et formation


Art. 2. - I. - Outre les conditions prévues par l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 précité, nul ne peut avoir la qualité de personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile s'il ne justifie:
a) Pour être pilote d'avion: de la possession d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification dite << IFR >> et de l'accomplissement de 3 000 heures de vol dans l'exercice de la profession; lorsque des circonstances particulières le justifient, des dérogations à cette dernière condition peuvent être fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, sans que le seuil puisse être inférieur à 2 400 heures de vol;
b) Pour être pilote d'hélicoptère: de la possession d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'hélicoptères complétée par une qualification de type et de l'accomplissement de 2 500 heures de vol, dont au moins 200 heures de vol de nuit dans l'exercice de la profession;
c) Pour être mécanicien navigant: soit de la possession d'un brevet et d'une licence validée de mécanicien navigant, soit d'une carte de mécanicien navigant stagiaire, ou d'un brevet de mécanicien navigant militaire permettant d'obtenir la carte de mécanicien navigant stagiaire;
d) Pour être mécanicien sauveteur secouriste: de la possession, outre l'attestation de formation aux premiers secours ou du certificat de sécurité sauvetage, soit d'une qualification du deuxième degré qui permette à son détenteur d'exécuter des mesures de maintenance sur les cellules ainsi que sur les moteurs ou les circuits hydrauliques des hélicoptères, soit d'un titre homologué par le ministre de l'éducation nationale équivalent au niveau de technicien supérieur de maintenance aéronautique avec une spécialité concernant les hélicoptères.
II. - La limite d'âge pour être recruté comme personnel navigant du groupement des moyens aériens est de quarante ans, sauf dérogation temporaire fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur en raison de circonstances particulières.

Art. 3. - Il est créé, par arrêté du ministre de l'intérieur, une commission aéronautique des personnels navigants du groupement des moyens aériens. Cette commission émet un avis sur les avancements de niveau prévus aux articles 30 à 33 du présent décret. Elle émet également un avis dans le cas d'infraction aux règles aéronautiques spécifiques fixées par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 10.

Art. 4. - L'arrêté portant création de la commission aéronautique des personnels navigants du groupement des moyens aériens fixe la liste des fonctions spécifiques prévues aux articles 34 à 37, dont l'accès est soumis à l'avis de cette commission.

Art. 5. - Il est créé par arrêté du ministre de l'intérieur une commission compétente pour émettre un avis sur les candidatures aux emplois de personnels navigants du groupement des moyens aériens.

Art. 6. - Le personnel navigant du groupement des moyens aériens peut être appelé à suivre des stages de formation professionnelle en vue de l'obtention des brevets, licences ou qualifications nécessaires à l'accomplissement de certaines fonctions.

Art. 7. - La participation des personnels aux stages de formation professionnelle prévus à l'article 6 ci-dessus est subordonnée à la souscription, par l'intéressé, d'un engagement à servir au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur pendant une durée minimale,
variable suivant le type de stage, à compter de la date d'obtention des brevets et licences ou qualifications auxquels préparent ces stages.
Si l'engagement souscrit est rompu volontairement ou du fait d'une faute commise par l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme correspondant au coût de la formation, calculée sur la base de la proportion du temps de service effectif par rapport à celui prévu dans l'acte d'engagement.
Un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application...

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