Décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000250836
Date de publication29 juillet 2004
Enactment Date27 juillet 2004
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 29 juillet 2004
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/27/DEFD0400829D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/27/2004-751/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué aux anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 17 de la loi 2001-1276


Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.
Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.
Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.


La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 440,82 EUR ou d'une rente viagère de 457,35 EUR par mois.


Les personnes mentionnées à l'article 1er adressent leur demande au ministre chargé des anciens combattants. Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.
La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT