Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°162 du 14 juillet 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000582825 |
Date de publication | 14 juillet 2000 |
Enactment Date | 13 juillet 2000 |
Court | Premier ministre |
Le Premier ministre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Décrète :
Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenueArt. 1er. - Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.
Sont exclues du bénéfice du présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.
Art. 2. - La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 180 000 F ou d'une rente viagère de 3 000 F par mois.
Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er adressent une demande en ce sens au ministère de la défense (direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale). Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.
La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation.
Le demandeur doit joindre à son dossier une attestation sur l'honneur précisant qu'il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République d'Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l'un d'eux, ont été victimes.
Le...
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