Décret n° 2004-564 du 17 juin 2004 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides

JurisdictionFrance
Enactment Date17 juin 2004
Record NumberJORFTEXT000000619671
Date de publication19 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°141 du 19 juin 2004
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/17/2004-564/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/17/DEFX0400072D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 530 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1114-1 ;
Vu le décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret n° 96-970 du 7 novembre 1996 et le décret n° 98-926 du 12 octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 16 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Pour l'application de l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
- le gouverneur des Invalides ou son représentant ;
- le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres, parmi lesquelles trois sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et deux par le ministre chargé des anciens combattants ;
3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels ;
4° Deux représentants des usagers dont un, élu pour trois ans par les pensionnaires de l'institution, et un, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'institution, nommé pour trois ans par le ministre...

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