Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000617488
Date de publication15 juin 2004
Enactment Date14 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°137 du 15 juin 2004
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/14/2004-537/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/14/DEFP0400528D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,
Décrète :

Abrogation du décret 75-64 du 30-01-1975 modifié


Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
1° Une prime de qualification de praticien en formation, de praticien, de praticien confirmé, de praticien certifié ou de praticien professeur agrégé ;
2° Des indemnités forfaitaires de gardes hospitalières.
Les primes mentionnées au 1° ne se cumulent pas entre elles.


Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
A partir du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, les primes de qualification sont perçues à un taux majoré.
La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services ouvre droit, s'il en est besoin, au bénéfice de la prime de qualification de praticien certifié.


Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.


Les indemnités forfaitaires de gardes hospitalières sont allouées aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital des armées, au cours d'un même mois, plus de deux, quatre ou six gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.
Ces indemnités, qui ne sont pas divisibles, sont versées au titre de chacun des mois considérés et payées mensuellement. Elles ne sont pas versées lorsque les services de garde font l'objet d'une récupération.
Les internes des hôpitaux des armées perçoivent ces indemnités...

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