Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000247535
Date de publication03 juin 2004
Enactment Date02 juin 2004
CourtPremier ministre
Publication au Gazette officielJORF n°127 du 3 juin 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/2/2004-474/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/2/PRMG0470226D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 28 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Abrogation du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié Texte partiellement abrogé : articles 16 à 20 (décret n° 2014-1623 du 24 décembre 2014)


Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.
Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.
Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.
Pour...

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