Décret n° 2004-4 du 2 janvier 2004 modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 02 janvier 2004 |
Date de publication | 04 janvier 2004 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/2/2004-4/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/2/DEFM0302373D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°3 du 4 janvier 2004 |
Court | MINISTERE DE LA DEFENSE |
Record Number | JORFTEXT000000611644 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant création du statut général des militaires ;
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié portant création de la médaille de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat du personnel de la réserve militaire,
Décrète :
L'article 1er du décret du 21 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est créé une médaille de la défense nationale destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manoeuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.
« La médaille comporte trois échelons :
« - bronze ;
« - argent ;
« - or,
et des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre de la défense. »
L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La médaille est décernée par le ministre de la défense qui prononce également les décisions de retrait ou de suspension. Pour les échelons bronze et argent, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent. »
L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le ministre de la défense peut confier à des commissions le soin de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille. »
L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.
« Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :
« - d'un an pour la médaille de bronze ;
« - de cinq ans pour la médaille d'argent ;
« - de dix ans pour la médaille d'or.
« Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.
« Les services rendus doivent être...
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