Décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type

JurisdictionFrance
Enactment Date07 janvier 2004
Record NumberJORFTEXT000000796853
Date de publication08 janvier 2004
Publication au Gazette officielJORF n°6 du 8 janvier 2004
CourtMINISTERE DES SPORTS
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/7/SPRK0370246D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/7/2004-22/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 363-1, L. 552-1 à L. 552-4 et L. 841-1 à L. 841-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3634-1 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs ;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 27 octobre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 14 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé à l'exception de son art. 12Abrogation des décrets 2002-648 du 29-04-2002 et 2002-760 du 02-05-2002


A N N E X E I
DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS
DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dispositions relatives au but
et à la composition de la fédération
1.1. But de la fédération


Les statuts comportent :
1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;
1.1.2. La date de sa création ;
1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social.
Ils précisent également :
1.1.4. Que sa durée est illimitée ;
1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.


1.2. Composition de la fédération


Les statuts prévoient :
1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :
1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;
1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.


1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux


Les statuts prévoient :
1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;
1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;
1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;
1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.


1.4. Les licenciés


1.4.1. Les statuts précisent :
1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ;
1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;
1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ;
1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :
1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;
1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.


2. Dispositions relatives aux organes fédéraux
2.1. L'assemblée générale


2.1.1. Composition.
2.1.1.1. Les statuts prévoient :
2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;
2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;
2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :
2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ;
2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.
2.1.2...

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