Décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004 relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000423976
Date de publication31 décembre 2004
Enactment Date30 décembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 2004
CourtMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/2004-1490/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/SANS0424379D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 322-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 décembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'art. susvisé du code précité (art. 20 de la loi 2004-810) et modification des art. R. 322-1 (art. 1 du décret 92-479), R. 322-5 (art. 1 du décret 86-1378), R. 322-9 (art. 1 du décret 95-361) et R. 322-9-1 (art. 1 du décret 86-1377)


A la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une sous-section 1 intitulée « Montant de la participation de l'assuré » comprenant les articles R. 322-1 à R. 322-9-1.


L'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale devient l'article R. 322-2 du même code et est ainsi modifié :
I. - Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 322-2 » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1411-6 » ;
III. - Les troisième à dixième alinéas sont abrogés.


Il est inséré à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre III du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), avant l'article R. 322-2, un article R. 322-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-1. - La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
« 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents...

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