Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 30 décembre 1990,JORF n°303 du 30 décembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000717193
Date de publication30 décembre 1990
CourtMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Enactment Date20 décembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code civil;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail;
Vu le code électoral;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et notamment ses articles 5 et 7;
Vu l'ordonnance no 45-1418 modifiée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels;
Vu la loi no 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance;
Vu la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 2;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié; Vu le décret no 51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;
Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 modifié, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice;
Vu le décret no 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, modifié;
Vu le décret no 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié;
Vu le décret no 74-737 du 12 août 1974 modifié, relatif aux inspections des études de notaire;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié, portant fixation du tarif des notaires;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes;
Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels;
Vu le décret no 90-279 du 26 mars 1990 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au régime de retraite des clercs et employés de notaires, fait à Alger le 22 décembre 1985;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 30 ET 40 (AL. 2),20 (AL. 2),28, 25 (dernier al.), 17, 20 bis, 26, 93, 114 à 123, 140, 141Sont abrogés : les décrets n° 51-721, n° 51-722 et n° 51-723 du 8 juin 1951 ; n° 74-97 du 8 février 1974 ; les articles 17 et 18 du décret n° 85-1093 du 11 octobre 1985 ; le décret n° 88-791 du 22 juin 1988 Modification de l'article 3 et abrogation de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1937 tel qu'ils résultent de l'article 1er du décret n° 51-720 du 8 juin 1951 Modifie l'article 9 et abroge les articles 6 et 7 du décret n° 61-1524 du 28 décembre 1961 Décrète:

C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la >, instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.

Art. 2. - Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.

Art. 3. - Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2.

Art. 4. - Les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2,
exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Art. 5. - Tout notaire, office notarial ou organisme assimilé est obligatoirement immatriculé à la C.R.P.C.E.N.
Toutefois les organismes assimilés non assujettis à la cotisation sur émoluments et honoraires ne sont immatriculés qu'à compter de l'embauche d'un premier salarié.

Art. 6. - L'immatriculation du clerc ou de l'employé à la C.R.P.C.E.N.
s'effectue obligatoirement, à la diligence de l'employeur, dans la huitaine qui suit l'embauchage lorsque l'intéressé n'est pas encore immatriculé et remplit les conditions d'affiliation exigées.


C HAPITRE II


Organisation administrative et financière


Art. 7. - La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant:
1o Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice;
2o Trois membres représentant respectivement le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget;
3o Cinq membres représentant les notaires;
4o Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.

Art. 8. - Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral:
1o Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale;
2o Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte. Ces deux scrutins ont lieu aux mmes dates.
Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 9. - Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires honoraires.
Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4o, 5o et 6o de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Art. 10. - Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.
En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.
S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.
S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.
Le mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable.

Art. 11. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les assurés et les notaires qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 8 et 9 ou qui n'appartiennent plus à la catégorie qu'ils représentaient.

Art. 12. - Le conseil nomme parmi ses membres deux vice-présidents et deux secrétaires. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des assurés. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des notaires.

Art. 13. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres du conseil.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

Art. 14. -...

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