Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000257536
Enactment Date27 octobre 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/27/2004-1145/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/27/ECOM0400470D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°253 du 29 octobre 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication29 octobre 2004


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de la ministre de la défense et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 30, L. 33 et L. 34-5 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale,
Décrète :

Application des art. précités du code susvisé (art. issus de l'art. 14 de l'ordonnance 2004-559). Texte totalement abrogé


I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 150 000 EUR (HT) pour l'Etat, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office.
Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées.
III. - Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.


I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Présentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des trois dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou...

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