Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0165 du 19 juillet 1998,JORF n°165 du 19 juillet 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000571410 |
Date de publication | 19 juillet 1998 |
Court | MINISTERE DE LA DEFENSE |
Enactment Date | 17 juillet 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code pénal, et notamment son article 413-9 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 1er ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Application de l'article 413-9 du code pénal issu de l'article 9 de la loi n° 94-89 du 1er février 1994. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée. Abroge le décret n° 81-514 du 12 mai 1981. Texte totalement abrogé (article 3 du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009, codification).Art. 1er. - Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent décret : « informations ou supports protégés ».
Art. 2. - Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
1o Très Secret-Défense ;
2o Secret-Défense ;
3o Confidentiel-Défense.
Art. 3. - Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
Art. 4. - Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.
Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
Art. 5. - Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des...
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