Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0165 du 19 juillet 1998,JORF n°165 du 19 juillet 1998
Record NumberJORFTEXT000000571410
Date de publication19 juillet 1998
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date17 juillet 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal, et notamment son article 413-9 ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 1er ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application de l'article 413-9 du code pénal issu de l'article 9 de la loi n° 94-89 du 1er février 1994.‎ Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de ‎Mayotte.‎ Application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée.‎ Abroge le décret n° 81-514 du 12 mai 1981.‎ Texte totalement abrogé (article 3 du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009, codification).‎

Art. 1er. - Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent décret : « informations ou supports protégés ».

Art. 2. - Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :

1o Très Secret-Défense ;

2o Secret-Défense ;

3o Confidentiel-Défense.

Art. 3. - Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.

Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.

Art. 4. - Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.

Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

Art. 5. - Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des...

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