Décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001 (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/18/MAEJ0330005D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/18/2003-246/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000776590
Date de publication20 mars 2003
Publication au Gazette officielJORF n°0067 du 20 mars 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date18 mars 2003


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2001-603 du 10 juillet 2001 autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;
Vu le décret n° 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;
Vu le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ;
Vu le décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publication du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2001-603 du 10 juillet 2001


Le traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


TRAITÉ DE NICE


MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES
Sa Majesté le roi des Belges ;
Sa Majesté la reine de Danemark ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne ;
Le Président de la République hellénique ;
Sa Majesté le roi d'Espagne ;
Le Président de la République française ;
La Présidente de l'Irlande ;
Le Président de la République italienne ;
Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg ;
Sa Majesté la reine des Pays-Bas ;
Le Président fédéral de la République d'Autriche ;
Le Président de la République portugaise ;
La Présidente de la République de Finlande ;
Sa Majesté le roi de Suède ;
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Rappelant l'importance historique de la fin de la division du continent européen ;
Souhaitant compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de préparer les institutions de l'Union européenne à fonctionner dans une union élargie ;
Déterminés à aller de l'avant, sur cette base, avec les négociations d'adhésion afin d'arriver à une conclusion avec succès, conformément à la procédure prévue par le traité sur l'Union européenne,
Sont convenus de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le roi des Belges :
M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté la reine de Danemark :
M. Mogens Lykketoft, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
M. Joseph Fischer, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier ;
Le Président de la République hellénique :
M. Georgios Papandreou, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté le roi d'Espagne :
M. Josep Piqué i Camps, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République française :
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères ;
La Présidente de l'Irlande :
M. Brian Cowen, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République italienne :
M. Lamberto Dini, ministre des affaires étrangères ;
Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg :
Mme Lydie Polfer, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur ;
Sa Majesté la reine des Pays-Bas :
M. Jozias Johannes van Aartsen, ministre des affaires étrangères ;
Le Président fédéral de la République d'Autriche :
Mme Benita Ferrero-Waldner, ministre fédéral des affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
M. Jaime Gama, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
La Présidente de la République de Finlande :
M. Erkki Tuomioja, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté le roi de Suède :
Mme Anna Lindh, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
M. Robin Cook, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus des dispositions qui suivent :


PREMIÈRE PARTIE
MODIFICATIONS DE FOND
Article 1er


Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1° L'article 7 est remplacé par le texte suivant :


« Article 7


« 1. Sur proposition motivée d'un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'Etat membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etat membre en question.
« Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.
« 3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
« Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.
« 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
« 5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
« Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.
« 6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres. »
2° L'article 17 est remplacé par le texte suivant :


« Article 17


« 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
« La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
« La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.
« 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
« 3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
« 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.
« 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent...

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