Décret n° 2003-176 du 3 mars 2003 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des membres des chambres régionales et territoriales des comptes exerçant des responsabilités supérieures

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000419136
Date de publication05 mars 2003
Enactment Date03 mars 2003
Publication au Gazette officielJORF n°54 du 5 mars 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/3/2003-176/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/3/ECOP0200524D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :


Application de l'art. 27 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991. Le présent décret a pour objet d'instituer, à compter du 1er janvier 2003, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) en faveur des titulaires d'un emploi d'encadrement supérieur au sein des chambres régionales et territoriales des comptes. A ce titre, le nombre d'emplois éligibles à une NBI serait de 48 en faveur des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. Le montant de cette NBI serait de 80 points par emploi (soit un total de 3840 points) pour un coût estimé à 200 173 euros.


Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et soumise à cotisation au titre de cette pension, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'un emploi d'encadrement supérieur au sein des chambres régionales et territoriales des comptes, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice de fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature perçues au titre de ces fonctions.


Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


Le ministre de l'économie, des...

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