Décret n° 2003-1371 du 31 décembre 2003 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi d'artistes, d'ouvriers et de techniciens du spectacle vivant et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000433710
Date de publication01 janvier 2004
Enactment Date31 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2004
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/2003-1371/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/SOCS0324980D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Le titre II du livre VI du code susvisé est complété par les articles R. 620-6, R. 620-6-1 à R. 620-6-5 (y rédigés). Abrogation du décret n° 99-320 du 26 avril 1999


Le titre II du livre VI du code du travail est complété par les articles suivants :
« Art. R. 620-6. - L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.
« Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme la "déclaration unique et simplifiée prévue au II de cet article concernant l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.
« Art. R. 620-6-1. - La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
« 1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
« a) Article 87 A du code général des impôts ;
« b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
« c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;
« d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;
« 2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
« a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
« b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;
« c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ;
« e) A l'organisme collecteur paritaire agréé...

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