Décret no 99-320 du 26 avril 1999 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi occasionnel d'artistes et de techniciens du spectacle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°99 du 28 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000575888
Date de publication28 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date26 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 6 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 décembre 1998 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 21 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Est considéré comme exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, pour l'application de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, dans la limite de six représentations par année civile :

- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

- tout groupement d'artistes amateurs bénévoles, lorsqu'il fait appel à un ou à plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération.

Art. 2. - Au titre de l'emploi sous contrat à durée déterminée d'un artiste du spectacle, au sens de l'article L. 762-1 du code du travail, ou d'un technicien concourant au spectacle, l'employeur répondant aux conditions définies à l'article 1er peut effectuer auprès de l'organisme habilité mentionné à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée :

1o Les déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

a) Article 87 A du code général des impôts ;

b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 954, R. 241-1 (2e alinéa), R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, D. 762-3 et D. 762-4 du code du travail ;

2o Le versement des cotisations et contributions dues :

a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité...

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