Décret no 99-320 du 26 avril 1999 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi occasionnel d'artistes et de techniciens du spectacle
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°99 du 28 avril 1999 |
Record Number | JORFTEXT000000575888 |
Date de publication | 28 avril 1999 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 26 avril 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 6 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 décembre 1998 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 21 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Texte totalement abrogéArt. 1er. - Est considéré comme exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, pour l'application de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, dans la limite de six représentations par année civile :
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- tout groupement d'artistes amateurs bénévoles, lorsqu'il fait appel à un ou à plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération.
Art. 2. - Au titre de l'emploi sous contrat à durée déterminée d'un artiste du spectacle, au sens de l'article L. 762-1 du code du travail, ou d'un technicien concourant au spectacle, l'employeur répondant aux conditions définies à l'article 1er peut effectuer auprès de l'organisme habilité mentionné à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée :
1o Les déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
a) Article 87 A du code général des impôts ;
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 954, R. 241-1 (2e alinéa), R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, D. 762-3 et D. 762-4 du code du travail ;
2o Le versement des cotisations et contributions dues :
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité...
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