Décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/17/INTD0200086D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/17/2002-539/jo/texte
Date de publication20 avril 2002
Enactment Date17 avril 2002
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 20 avril 2002
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000412541


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 111-2 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant la loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, notamment son article 16-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

La surveillance à distance constitue l'une des activités de gardiennage et de surveillance relevant des dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Elle vise à protéger les biens meubles ou immeubles, au moyen de dispositifs d'alarme reliés aux centrales d'alarme des entreprises de surveillance. Cette activité est réglementée par le décret n° 64-13 du 4 janvier 1964, par l'arrêté du 19 décembre 1988, par le décret n° 91-1206 du 26 novembre 991 et par l'arrêté du 3 novembre1995. Ces textes sont contestables au plan juridique, et les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont rencontré les plus grandes difficultés pour recouvrer les sommes prévues. Ces textes prévoient des tarifs différents de raccordement aux services de police et de gendarmerie, sans que la différence de situation des personnes raccordées soit établie. Ils prévoient une redevance exceptionnelle pour déplacement indu des services de police ou de gendarmerie en cas d'appel injustifié, alors que ces prestations de sécurité publique constituent des missions d'intérêt général qui ne peuvent être financées que par l'impôt, et non pas par le versement d'une redevance En outre, l'article 61 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 a introduit dans la loi de 1983 précitée un article 16-1 nouveau, définissant l'appel injustifié et précisant les modalités de la «levée de doute» à laquelle doivent procéder les entreprises de surveillance à distance avant d'appeler les services de police ou de gendarmerie. Cet appel injustifié fait, aux termes de cette loi, l'objet d'une sanction administrative à caractère pécuniaire. Cette modification législative nécessite de modifier le dispositif réglementaire existant, en l'occurrence le décret de 1991 susvisé Enfin, les taux de...

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