Décret n° 2002-42 du 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/8/2002-42/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/8/MJSK0170207D/jo/texte
Enactment Date08 janvier 2002
Record NumberJORFTEXT000000592501
Publication au Gazette officielJORF n°8 du 10 janvier 2002
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Date de publication10 janvier 2002


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 24 octobre 2001 et du 5 décembre 2001,
Décrète :


Le décret 2000-815 du 25 août 2000, notamment son article 5, définit le temps d'astreinte comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif
Il est par ailleurs précisé à l'alinéa 2 du même article, qu'un décret doit en déterminer les modalités de rémunération ou de compensation .
Il peut être fait appel à des temps d'astreinte au ministère de la jeunesse et des sports dans les cas suivants :
- pour effectuer des interventions d'urgence sur les bâtiments et les installations ;
- pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- pour permettre le fonctionnement continu de services techniques, notamment informatiques.
Dans ce cadre, le présent décret prévoit que les personnels appelés à participer à un service d'astreinte ont droit à une compensation :
- soit en temps,
- soit sous la forme d'une indemnisation.
Ne peuvent prétendre à une compensation du temps d'astreinte, les agents qui bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure, et les personnels logés par nécessité absolue de service.
Dans le premier cas, la récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve du respect de la continuité du service.
Les modalités de cette récupération sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget, dans la limite de 40 heures par trimestre
Dans le deuxième cas, un arrêté fixera le taux spécifique de rémunération des astreintes.
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des...

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