Décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d'attribution de la dotation globale d'équipement des communes et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)

JurisdictionFrance
Enactment Date23 décembre 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/23/2002-1522/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/23/INTB0200303D/jo/texte
Date de publication28 décembre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 28 décembre 2002
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Record NumberJORFTEXT000000599471


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-32 à L. 2334-39 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Application de l'art. 21 de la loi 2000-321 du 12-04-2000. L'art. 45 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001 (2001-1276) a supprimé, dans la partie législative du code général des collectivités locales (CGCT), le principe du non commencement des travaux avant la notification des subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes (art. L. 2334-34 du CGCT). Ce principe figure toujours dans la partie réglementaire de ce code et nécessite, pour rendre pleinement applicable le principe d'un commencement possible des travaux avant la notification de la subvention, qu'un décret modifie la partie réglementaire du CGCT, notamment son art. R. 2334-21. Cette modification est l'occasion de rapprocher le régime de la DGE des communes de celui relatif aux autres subventions de l'Etat soumises au décret 99-1060 du 16-12-1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. En effet, ce décret ne s'applique pas en l'état aux dotations aux collectivités locales prévues par le CGCT, parmi lesquelles figure la DGE des communes dont les modalités d'attribution étaient définies par le décret 85-1510 du 31-12-1985, codifié aux art. R. 2334-19 à R. 2334-29 du CGCT. Les modalités actuelles renvoient pour partie au décret du 72-196 du 10-03-1972 sur le régime des subventions de l'Etat, modifié par le décret de 1999 mais maintenu en vigueur, à titre dérogatoire, pour la seule DGE. Cette modification permettra d'améliorer les règles de gestion de la DGE et d'inciter à une gestion plus active des subventions. Pour autant, cette modernisation doit tenir compte des spécificités de la gestion de la DGE (notamment en matière de délai d'instruction des dossiers) ainsi que de la nature des projets subventionnés à ce titre, souvent d'ampleur plus limitée que ceux pris en compte par le décret de 1999. Le présent décret vise à concrétiser ces orientations. L'art. 1 modifie le CGCT en remplaçant par de nouvelles dispositions les art. R. 2334-21, R. 2334-22, R. 2334-23, R. 2334-24 et R. 2334-25. Le nouvel art. R. 2334-21 reprend les dispositions qui figuraient auparavant dans l'ancien art. R. 2334-25. Le nouvel art. R. 2334-22 indique les autorités compétentes pour présenter une demande de subvention : il s'agit du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il dispose que la liste des pièces à produire à l'appui de la demande de subvention est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Le nouvel art. R 2334-23 prévoit que le préfet dispose d'un délai de 3 mois pour déterminer le caractère complet du dossier présenté, au regard des pièces exigées par l'art. R. 2334-22. En l'absence de réponse de l'administration passé ce délai de 3 mois, le dossier est réputé complet, déclenchant la possibilité pour la collectivité de commencer les travaux. Cet art. reprend ainsi les principes du décret de 1999 mais en prévoyant un délai plus long (3 mois et non 2 mois) afin de tenir compte de la spécificité de la DGE, à savoir la réception par la préfecture de l'ensemble des dossiers sur une période de temps très réduite. Le nouvel art. R. 2334- 24 tire les conséquences de la modification du CGCT introduite par la loi de finances rectificative du de 2001, en reprenant le principe posé par le décret de 1999 qui permet le démarrage des travaux dès que le dossier est déclaré ou réputé complet. A titre dérogatoire, il est également prévu la possibilité, après autorisation du préfet visée par l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré, de commencer l'opération avant la reconnaissance du caractère complet du dossier sans que la demande de subvention fasse...

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