Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000778549 |
Date de publication | 18 juillet 2002 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/7/16/2002-1001/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/7/16/AGRP0201194D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°166 du 18 juillet 2002 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES |
Enactment Date | 16 juillet 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et abrogeant la directive n° 77/435 (CEE) ;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203 ;
Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif aux transferts des quantités de référence laitières ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 22 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
2° De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ;
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; les quantités de référence « livraisons » et « ventes directes » sont comptabilisées séparément ;
4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement du 28 décembre 1992 susvisé.
Pour l'application du présent décret, on entend par campagne la période fixée par l'article 1er du règlement du 28 décembre 1992 susvisé. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement.
I. - Relations avec les acheteurs de lait
Agrément de l'acheteur :
1. Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement du 9 juillet 2001 susvisé, les éléments suivants :
a) Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement du 9 juillet 2001 susvisé, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé, ses statuts et son règlement intérieur ;
b) L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
c) L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
d) L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents visés à l'article 5, paragraphe 1 ;
e) L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations visées à l'article 4, paragraphe 3, aux articles 7, 8, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3 ;
f) L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments visés au a ci-dessus.
2. Les adhérents à un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux a, b, c et d du paragraphe 1, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
3. L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des...
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