Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/2/11/91-157/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/2/11/AGRP9002363D/jo/texte
Date de publication13 février 1991
Enactment Date11 février 1991
Publication au Gazette officielJORF n°38 du 13 février 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000718018
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement C.E.E. no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 856-84 du 31 mars 1984, no 1298-85 du 23 mai 1985, no 1336-86 du 6 mai 1986, no 773-87 du 16 mars 1987 et no 744-88 du 21 mars 1988;
Vu la directive C.E.E. no 75-268 du Conseil des communautés européennes modifiée relative à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et notamment son article 3, paragraphe 3, et le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié pris pour son application;
Vu le règlement C.E.E. no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 590-85 du 26 février 1985, no 1305-85 du 23 mai 1985, no 1343-86 du 6 mai 1986 et no 774-87 du 16 mars 1987;
Vu le règlement C.E.E. no 4045-89 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, et abrogeant la directive no 77-435 C.E.E.;
Vu le règlement C.E.E. no 1546-88 de la Commission des communautés européennes du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu l'article R. 25 du code pénal;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203;
Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait);
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20;
Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de référence laitières;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 1er février 1990; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Texte totalement abrogéL'ONILAIT EST CHARGE EN CE QUI CONCERNE LE LAIT DE VACHE:
DE DETERMINER LES QUANTITES DE REFERENCE DES ACHETEURS DE LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS,LES QUALITES DE REFERENCES DES PRODUCTEURS VENDANT DIRECTEMENT A LA CONSOMMATION DU LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS;
DE GERER LES RESERVES NATIONALES ET DE PROCEDER AU RECOUVREMENT DES PRELEVEMENTS SUPPLEMENTAIRES.
I: RELATIONS AVEC LES ACHETEURS DE LAIT.
II: RELATIONS AVEC LES PRODUCTEURS VENDANT DIRECTEMENT A LA CONSOMMATION.
III: OBLIGATION DES EXPORTATEURS.
IV: DISPOSITIONS COMMUNES.
A DEFAUT DE PAIEMENT DANS LE DELAI PRESCRIT,MAJORATION DU MONTANT DE PRELEVEMENT DE 5%.
INSTITUTION D'UNE MAJORATION SUPPLEMENTAIRE DE 10% PAR MOIS DE RETARD SUIVANT L'EXPIRATION DU DELAI.
MODALITES DE CONSULTATION DE LA COMMISSION MIXTE DEPARTEMENTALE OU PEUT ETRE CREEE UNE SECTION LAITIERE (COMPOSITION).
INSTITUTION D'UNE COMMISSION DE CONCILIATION DES LITIGES POUVANT SURVENIR ENTRE LES ACHETEURS DE LAIT OU LES PRODUCTEURS COMMERCIALISANT DIRECTEMENT ET L'ONILAIT A PROPOS DES QUANTITES DE REFERENCE.
APPLICATION DES ART. 200,201 (AL. 2),202 ET 203 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962,DE L'ART. 108 DE LA LOI DE FINANCES 811160 DU 30-04- 1981,DE L'ART. 52 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 ET DE L'ART. 20 DU DECRET 851144 DU 30-10-1985,DES REGLEMENTS CEE 804-68 DU 27-06-1968 MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT 744-88 DU 21-03-1988; 857-84 DU 31-03-1984 MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT 774-87 DU 16-03-1987; 4045-89 DU 21-12-1989 ET 1546-88 DU 03-06-1988; DE LA DIRECTIVE 75-268.
AJOUT D'UN ART. 8-BIS AU DECRET 87608 DU 31-07-1987: MODALITES DE DECISION DES TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCE.
ABROGATION DU DECRET 84661 DU 17-07- 1984. Décrète:

Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache:
1o De déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 susvisé, des acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur;
2o De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement C.E.E. no 804-68;
3o De gérer les réserves nationales prévues aux articles 5 et 6 du règlement C.E.E. no 857-84 susvisé;
4o De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements C.E.E. nos 856-84 et 857-84 susvisés.
On entend par campagne la période fixée chaque année conformément à la réglementation européenne, ouverte par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait.


I. - Relations avec les acheteurs de lait


Art...

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