LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000587517
Date de publication05 janvier 2001
Enactment Date04 janvier 2001
Publication au Gazette officielJORF n°4 du 5 janvier 2001
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2001/1/4/2001-6/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2001/1/4/AGRX0000020L/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Sont transposées les directives suivantes:
- directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;
- directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;
- directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;
- directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
- directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.
La présente loi renforce le dispositif de contrôle existant en matière d'alimentation humaine, d'identification des animaux. Elle prévoit pour l'essentiel une diversification des pouvoirs de police en matière de contrôle des denrées et des élevages, la définition d'un système d'ensemble de laboratoires pour le diagnostic des maladies animales, l'institution de réseaux de surveillance, la mise en place de procédures d'agrément pour les matériels et procédés d'identification des animaux ainsi que des négociants et centres de rassemblement d'animaux, l'extension de la technique du registre sanitaire d'élevage à tous les animaux d'élevage.
Elle apparaît complémentaire à l'égard d'un certain nombre de dispositions introduites dans le code rural par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, qui transposait elle-même les directives 96/22/CE et 96/23/CE.

(1) Loi no 2001-6.

- Directives communautaires :

Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;

Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;

Directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2253 ;

Rapport de M. Joseph Parrenin, au nom de la commission de la production, no 2339 ;

Discussion et adoption le 2 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 326 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jean-Paul Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, no 480 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 5 octobre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2618 ;

Rapport de M. Joseph Parrenin, au nom de la commission de la production, no 2742 ;

Discussion et adoption le 28 novembre 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 110 (2000-2001) ;

Rapport de M. Jean-Paul Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, no 119 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2835 ;

Rapport de M. Joseph Parrenin, au nom de la commission de la production, no 2837 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 2000.

Article 1er

L'article L. 234-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 234-4. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

« Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

« Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

« - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

« - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

« - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

« Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

« Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations. »

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article L. 231-2 du même code, après les mots : « d'origine animale », sont insérés les mots : « , sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, ».

Article 3

L'article L. 234-2 du même code est ainsi modifié :

1o Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de la santé publique, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été...

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