Décret n° 2001-981 du 25 octobre 2001 modifiant le décret n° 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°251 du 28 octobre 2001
Record NumberJORFTEXT000000225920
Date de publication28 octobre 2001
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date25 octobre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Modification des articles 1 et 3 du décret susvisé

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 4 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir, en complément de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. »

Art. 2. - L'article 3 du décret du 4 février 1998 susvisé est complété par le paragraphe suivant :

« c) En outre, une fraction du produit de la cotisation versée par les entreprises de dix salariés ou plus est affectée à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix salariés ou plus. Cette fraction est définie chaque année par un accord professionnel de la branche du bâtiment et des travaux publics dans la limite d'un plafond défini par arrêté des ministres visés à l'article 5. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 4 février 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'assiette de la cotisation est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des...

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