Décret n° 2001-965 du 18 octobre 2001 pris pour l'application du V de l'article 302 G du code général des impôts et relatif à la dispense de caution à la circulation des produits expédiés en suspension de droits d'accises par les petits producteurs de vin
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°248 du 25 octobre 2001 |
Enactment Date | 18 octobre 2001 |
Date de publication | 25 octobre 2001 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
Record Number | JORFTEXT000000772576 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu l'ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière, notamment son article 15 ;
Vu le V de l'article 302 G du code général des impôts et l'annexe III à ce code,
Décrète :
Application de l'article 15 de l'ordonnance 2001-766Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section 0I est complétée par un article 111-0 D ainsi rédigé :
« Art. 111-0 D. - I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
« La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
« II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1o du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.
« III. - La décision autorisant la dispense...
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