Ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000772947
Date de publication31 août 2001
Enactment Date29 août 2001
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 31 août 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/8/29/2001-766/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/8/29/ECOX0100087R/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 28 ;

Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, modifiée par les directives du Conseil 92/108/CEE du 14 décembre 1992, 94/74/CE du 22 décembre 1994 et 96/99/CE du 30 décembre 1996 ;

Vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

Vu la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ;

Vu le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole et abrogeant et remplaçant le règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 ;

Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) no 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil ;

Vu la décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 14 décembre 2000 ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 27 mars 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 19 septembre 2000 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DROIT DES ASSURANCES

Application de la Constitution, notamment son article 38 Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes. Transposition complète de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance

Article 1er

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 310-7 du code des assurances, les mots : « , de leur contrôle interne » sont insérés après les mots : « les règles générales de leur fonctionnement ».

II. - A l'article L. 310-9-1 du même code, sont ajoutés les mots : « ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1 ».

Article 2

I. - Au sixième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, les mots : « et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 310-13 du même code, les mots : « et des sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 ».

III. - L'article L. 310-14 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupes mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « sociétés de groupe d'assurance » ;

c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, la Commission de contrôle peut leur demander directement. Toutefois, s'agissant d'une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, cette Commission de contrôle adresse sa demande à la commission mentionnée aux articles L. 951-1 du code de la sécurité sociale et L. 510-1 du code de la mutualité.

« Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. »

IV. - L'article L. 310-15 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à ses entreprises apparentées au sens du 4o de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Lorsque l'une des entreprises citées au présent article est une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de l'autorité chargée du contrôle de cette entreprise. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6o de l'article L. 334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

V. - L'article L. 310-19 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'une société de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « ou de la société visée à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 ».

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 310-21 du même code, est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la Commission de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. »

Article 3

Il est inséré dans le code des assurances un article L. 322-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-2. - Dans le présent code :

« 1o L'expression : "sociétés de groupe d'assurance" désigne les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2o de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés...

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