Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°247 du 24 octobre 2001
Record NumberJORFTEXT000000406606
Date de publication24 octobre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date23 octobre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 706-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4 et L. 221-5 et le livre IV ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 421-1 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'organisation

et au fonctionnement du fonds d'indemnisation

des victimes de l'amiante

Texte partiellement abrogé : art. 35

Art. 1er. - Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :

1o Cinq membres représentant l'Etat :

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur du Trésor ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

2o Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :

- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

3o Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;

4o Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :

- deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Art. 2. - Le président du conseil d'administration du fonds est nommé parmi les présidents de chambre ou les conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Le président a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.

En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 3. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o, 3o et 4o de l'article 1er, à l'exception du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Ils ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent aux séances du conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 4. - Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Par dérogation au premier alinéa, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par un tiers au moins des membres du conseil.

Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.

Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois sans obligation de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration.

Art. 6. - Le conseil d'administration a pour rôle :

1o De définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ;

2o D'adopter le règlement intérieur du fonds ;

3o D'adopter le budget, d'approuver le compte financier du fonds et de délibérer sur les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;

4o D'approuver le rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre...

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