LOI no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 03 août 1995 |
Date de publication | 04 août 1995 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°180 du 4 août 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000189108 |
Texte totalement abrogéTRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 93/7 DU 15-03-1993 PRECITEE.CHAP. I: DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE.SECTION 1: CHAMP D'APPLICATION (ART. 1 ET 2).SECTION 2: PROCEDURE ADMINISTRATIVE (ART. 3 ET 4).SECTION 3: MESURES CONSERVATOIRES (ART. 5).SECTION 4: PROCEDURE JUDICIAIRE (ART. 6 A 10).
CHAP. II: DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE FRANCAIS ET QUI SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.SECTION 1: CHAMP D'APPLICATION (ART. 11 ET 12).SECTION 2: PROCEDURE DE RETOUR DES TRESORS NATIONAUX (ART. 13 A 17).SECTION 3: CONDITIONS DE LA RESTITUTION DES BIENS (ART. 18 A 21).
CHAP. III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 22 A 26).PREVOIT UN DECRET D'APPLICATION EN CONSEIL D'ETAT.MODIFICATION DE L'ART. 322-2 DU CODE PENAL.APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1913,DE LA LOI 7918 AU 03-01-1979 ET DE LA LOI 921477. (1) Loi no 95-877.
- Directive communautaire:
Directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre.
- Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 237 (1994-1995);
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 348 (1994-1995);
Discussion et adoption le 12 juillet 1995.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2162;
Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2167;
Discussion et adoption le 26 juillet 1995.
Art. 1er. - Au sens du présent chapitre, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) no 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent, en outre:
1oSoit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat;
2o Soit faire partie:
- des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques,
- ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Art. 3. - Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles 1er et 2,
l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.
Art. 4. - Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre,
l'autorité administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel...
CHAP. II: DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE FRANCAIS ET QUI SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.SECTION 1: CHAMP D'APPLICATION (ART. 11 ET 12).SECTION 2: PROCEDURE DE RETOUR DES TRESORS NATIONAUX (ART. 13 A 17).SECTION 3: CONDITIONS DE LA RESTITUTION DES BIENS (ART. 18 A 21).
CHAP. III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 22 A 26).PREVOIT UN DECRET D'APPLICATION EN CONSEIL D'ETAT.MODIFICATION DE L'ART. 322-2 DU CODE PENAL.APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1913,DE LA LOI 7918 AU 03-01-1979 ET DE LA LOI 921477. (1) Loi no 95-877.
- Directive communautaire:
Directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre.
- Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 237 (1994-1995);
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 348 (1994-1995);
Discussion et adoption le 12 juillet 1995.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2162;
Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2167;
Discussion et adoption le 26 juillet 1995.
Art. 1er. - Au sens du présent chapitre, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) no 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent, en outre:
1oSoit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat;
2o Soit faire partie:
- des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques,
- ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Section 2
Procédure administrative
Art. 3. - Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles 1er et 2,
l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.
Art. 4. - Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre,
l'autorité administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel...
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