Décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°210 du 11 septembre 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000224042 |
Date de publication | 11 septembre 2001 |
Court | MINISTERE DE LA DEFENSE |
Enactment Date | 05 septembre 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 11 mai 2001,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Texte partiellement abrogé : article 8Art. 1er. - Les dispositions du présent décret et celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé s'appliquent aux agents non titulaires de droit public du ministère de la défense et de ses établissements publics à caractère administratif mentionnés au paragraphe I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Chapitre II
Catégories et dispositions relatives
au classement initial
Art. 2. - Il est créé trois catégories permettant le classement et l'avancement des agents mentionnés à l'article 1er.
Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.
Ils peuvent accéder aux catégories II et I dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.
Art. 4. - I. - Le classement des agents dans la catégorie III s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public.
Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps effectivement travaillé depuis l'origine du contrat.
II. - Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.
Art. 5. - L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.
Le...
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