Décret n° 2001-656 du 20 juillet 2001 relatif au financement par forfait global de l'activité de soins, d'accueil et de traitement des urgences des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°168 du 22 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000589360
Date de publication22 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date20 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8 et L. 174-18 ;

Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment son article 33-VIII ;

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 41-IV ;

Vu l'avis du comité interministériel en matière de sécurité sociale en date du 20 mars 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Application de l'article 33-VIII de la loi 99-1140 ; de l'article 41-IV de la loi 2000-1257 Le code de la sécurité sociale est y modifié

Art. 1er. - Il est créé, à la section VI du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles R. 174-22-1 à R. 174-22-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 174-22-1. - Le versement aux établissements du forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8, fractionné en douze allocations mensuelles égales au douzième du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.

« Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le premier jour ouvré suivant cette date.

« Lorsqu'au 1er mai de l'exercice de tarification, le forfait global annuel n'a pas été fixé, les versements mensuels sont égaux au douzième du forfait global annuel de la période précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux qui procèdent du forfait global annuel fixé postérieurement au 1er mai est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le forfait est fixé.

« Art. R. 174-22-2. - Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 en application de l'article R. 174-22-1.

« La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits...

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